J.O. 139 du 17 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-704 du 15 juin 2006 portant création du Conseil national de la viticulture de France


NOR : AGRP0600969D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 37,

Décrète :


Article 1


Il est créé auprès du ministre chargé de l'agriculture un Conseil national de la viticulture de France.

Le conseil veille notamment :

- à la cohérence des actions économiques dans le secteur vitivinicole ;

- à la cohérence nationale des projets des bassins viticoles ;

- à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole.

Le conseil peut examiner et rendre des avis sur :

- les orientations économiques en matière de politique vitivinicole ;

- les orientations de la politique de la qualité des produits viticoles ;

- la coordination et la cohérence des activités des organismes publics intervenant dans le secteur viticole et des organisations professionnelles reconnues ;

- les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;

- la cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;

- les projets ou propositions de dispositions législatives ou réglementaires ainsi que les propositions de directives ou de règlements communautaires, à la demande du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil coordonne les actions conduites dans les bassins de production viticoles et veille à leur cohérence avec la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture.

Les conseils de bassins viticoles assurent leurs missions propres dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de la viticulture de France.

Le conseil évalue périodiquement la réalisation des objectifs qu'il a formulés pour la viticulture et établit un rapport annuel sur son action.

Il peut émettre des avis et recommandations et proposer les études qui lui paraissent appropriées.

Article 2


Les membres du Conseil national de la viticulture de France participent au conseil avec voix délibérative.

Article 3


Sont nommés comme membres du Conseil national de la viticulture de France par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

- deux représentants par conseil de bassin viticole, l'un du secteur de la production, l'autre du secteur de la commercialisation, après avis du préfet de région, chargé de la coordination du bassin ;

- le président du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;

- le président du conseil de direction du secteur des vins de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;

- cinq représentants des organisations professionnelles du secteur de la production ;

- trois représentants des organisations professionnelles du secteur de la commercialisation ;

- deux personnalités qualifiées.

Les membres du conseil au titre du présent article sont nommés pour un durée de trois ans renouvelable. Leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les conditions de leur nomination, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4


Sont membres de droit du Conseil national de la viticulture de France en raison de leurs fonctions :

- le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant ;

- le directeur général de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national des appellations d'origine ou son représentant ;

- le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant.

Article 5


Le Conseil national de la viticulture de France est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est réuni au moins deux fois par an.

Le président participe au conseil avec voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article , le président réunit le conseil et établit l'ordre du jour des réunions.

Le président peut inviter toute personne compétente à prendre part aux délibérations avec voix consultative.

Le conseil est réuni également de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du tiers des membres nommés en application de l'article 3 du présent décret.

Article 6


Le Conseil national de la viticulture de France établit son règlement intérieur.

Le règlement intérieur fixe notamment les modalités de constitution de commissions spécialisées.

Le règlement intérieur entre en vigueur dès son approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le Conseil national de la viticulture de France exerce l'ensemble de ses missions dès son installation et sans que le vote et l'approbation de son règlement intérieur soient requis.

Article 7


En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les moyens qu'il met à la disposition du Conseil national de la viticulture de France pour son fonctionnement.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ses membres peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8


Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, approuver les délibérations du Conseil national de la viticulture de France ou prendre par arrêté les dispositions qui mettent en oeuvre, dans le cadre des bassins viticoles, les propositions du conseil.

Article 9


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau